La saillie de cette unité est de nature à engendrer une dégradation de la sécurité pour les usagers de la route.
Application de l'article R111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Le fait d'exécuter des travaux sur le domaine public routier sans autorisation préalable est constitutif d'une infraction (L116-1 du code de la voirie routière et 131-13 du code pénal) et passible d'une amende comme prévue pour les contraventions de la cinquième classe (R 116-2-1 et 6 du code de la voirie routière).
/ Questions fréquentes /
Sur l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, lorsque la saillie est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ici la sécurité des usagers de la route.
Une infraction au titre du code de la voirie routière et du code pénal, passible d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Non. La dispense de 2026 vise les pompes à chaleur non visibles depuis l'espace public. Ici, la saillie visible sur rue pose au contraire un problème de sécurité.
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