Le propriétaire d'un bien préempté a saisi le Tribunal Administratif (TA) de Bordeaux afin de faire suspendre le droit de préemption mis en œuvre par la collectivité aux motifs que la commune a déjà atteint les objectifs fixés par la loi en termes de logements sociaux locatifs et que l'exercice du droit de préemption est dépourvu d'un intérêt général suffisant.
Le TA ayant rejeté la demande, le propriétaire s'est pourvu devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État apporte le raisonnement suivant :
Le Conseil d'État a ainsi conclu que la circonstance que la commune concernée aurait déjà atteint les objectifs de logements sociaux locatifs n'était pas de nature à priver la mise en œuvre du droit de préemption d'un intérêt général.
/ Questions fréquentes /
Oui. Le Conseil d'État juge que les objectifs de logements sociaux sont des seuils à atteindre et non des plafonds, ce qui ne prive pas la préemption d'un intérêt général.
La collectivité doit justifier d'un projet réel d'action ou d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1, en faire apparaître la nature dans la décision, et la préemption doit répondre à un intérêt général suffisant.
Oui. La réalisation d'une quarantaine de logements, dont la moitié à caractère social, met en œuvre une politique locale de l'habitat au sens de l'article L. 300-1.
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