Selon le Tribunal Administratif (TA) de Versailles, réclamer une pièce exigible déjà présente au dossier au seul motif de son incohérence avec les autres pièces est illégal.
En l'espèce, une demande de pièce complémentaire avait été adressée par la commune au demandeur. Elle concernait la pièce intitulée « PCMI4, notice décrivant le terrain et présentant le projet ». Cette pièce est bien exigée au titre de l'article R. 431-8 du Code de l'urbanisme. Néanmoins, elle figurait déjà au dossier de demande de PC.
L'incomplétude du dossier résultait selon le service instructeur de ce que « la notice et les plans n'étaient pas cohérents ».
En principe, une notification de pièce manquante adressée dans le mois suivant le dépôt de la demande interrompt le délai d'instruction jusqu'à ce que le pétitionnaire complète son dossier. Attention, demander une pièce qui n'est pas exigée par le Code de l'urbanisme n'interrompt pas le délai d'instruction.
Dans cette affaire, le tribunal considère que le délai d'instruction n'est pas davantage interrompu par une demande portant sur une pièce déjà fournie au dossier de demande.
De fait le service instructeur a deux choix :
/ Questions fréquentes /
Non. Selon le tribunal administratif de Versailles, réclamer une pièce exigible déjà fournie au seul motif de son incohérence avec les autres pièces est illégal.
Non. Le délai d'instruction n'est pas interrompu par une demande portant sur une pièce déjà fournie, ni par une demande de pièce non exigée par le Code de l'urbanisme.
Soit formuler une demande de remplacement de pièce, sans effet sur le délai, soit refuser le permis en considérant que l'incohérence fausse son appréciation de la conformité du projet.
/ À lire aussi /
/ Lettre UrbaNews /
Je décrypte chaque évolution réglementaire qui change l'instruction et le dépôt des dossiers. L'analyse arrive dans votre boîte, sans autre envoi.
Inscription gratuite, confirmation par email, désabonnement en un clic. Envoi géré via Brevo, hébergement des données en Europe.